Art. 8

En vigueur depuis le 14 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article D. 4071-5 du code la santé publique, les lieux où sont réalisées les actions de prévention du service sanitaire sont identifiés par la signature d'une convention entre le responsable de la structure d'accueil où l'action de prévention est réalisée et le responsable de l'établissement d'inscription de l'étudiant. Lorsqu'elle concerne un étudiant en santé militaire, la convention ne peut être signée qu'après accord de l'autorité militaire. Une copie de cette convention signée lui est transmise par le responsable de l'établissement d'inscription. Le modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté est adapté par arrêté du ministre de la défense en ce qui concerne les étudiants en santé et les structures d'accueil militaires. L'étudiant signe cette convention après détermination de la structure d'accueil où l'action de prévention qu'il devra mener doit être effectuée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037052171#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil