Art. 3

En vigueur depuis le 19 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La taille minimale de capture autorisée est de 63 millimètres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051755149#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil