Art. 2
En vigueur depuis le 16 mai 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1985, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées pour les vins à appellation d'origine relevant des comités régionaux Alsace, Champagne, Val de Loire, Bourgogne, pour les vins à appellation d'origine produits dans les départements de l'Aveyron, du Cantal, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, des Landes, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Côte Rôtie", "Hermitage", "Crozes-Hermitage", "Châtillon-en-Diois", "Clairette de Die", "Saint-Joseph", "Cornas", "Condrieu", "Château Grillet", "Côteaux du Tricastin", "Saint-Péray", ainsi que pour les vins blancs des appellations d'origine contrôlées "Côtes du Rhône", "Côtes du Ventoux" et "Lirac". Pour les vins à appellation d'origine "Faugères", "Côtes du Vivarais", "Costières du Gard", "Côteaux d'Aix-en-Provence", "Coteaux Varois", "Coteaux du Languedoc" et "Côtes du Lubéron", l'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation en vigueur pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1985, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production prévues pour chacune de ces appellations.
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Prolegi/LEGITEXT000006069983#art-2