Art. 3

En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande d'attestation d'examen CEE de type d'un type de grue à tour doit être adressée par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté, à un organisme agréé. Elle doit être accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe III. Pour tout type de grue à tour qu'il atteste, l'organisme agréé délivre une attestation d'examen CEE de type comportant les informations définies par l'arrêté susvisé du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier. La durée de validité des attestations d'examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l'expiration de la première période de cinq ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005623896#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil