Art. 2

En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes agréés accordent l'attestation d'examen CEE de type à tout type d'engin de terrassement, lorsque le niveau de puissance acoustique des bruits aériens mesuré dans les conditions de fonctionnement dynamique réel prévues à l'annexe I du présent arrêté n'excède pas le niveau de puissance acoustique admissible indiqué en fonction de la puissance nette installée P, exprimée en kW, et déterminé comme suit : (Tableau non reproduit voir JORF du 3 juin 1997 p. 8976 et 8977). Ces valeurs s'entendent toutes tolérances comprises. Le niveau de puissance acoustique mesuré et le niveau de puissance acoustique admissible sont arrondis au chiffre entier le plus proche (au chiffre inférieur pour une valeur inférieure à 0,5 et au chiffre supérieur pour une valeur supérieure ou égale à 0,5).
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legi/LEGITEXT000005623888#art-2

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