Art. 2
En vigueur depuis le 29 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef du bureau des retraites, des pensions et des accidents du travail de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées peut déléguer sa signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire à vocation nationale à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A de son service.
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Prolegi/LEGITEXT000005634443#art-2