Art. 5

En vigueur depuis le 6 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les positions exprimées par les différents membres du Conseil national de l'alimentation sont discutées en séance plénière avec l'objectif d'aboutir à une synthèse consensuelle. A l'issue de cette phase de concertation, le président fait procéder au vote en vue de l'adoption de l'avis du conseil. Sous réserve que la majorité des membres du Conseil national de l'alimentation soit présente lors du vote, ou représentée conformément aux modalités prévues à l'article 3 du présent arrêté, la formulation qui recueille la majorité des suffrages exprimés est retenue par le Conseil national de l'alimentation. En cas d'égalité des votes, la voix du président est prépondérante. En l'absence de quorum, un nouveau vote est organisé, si nécessaire sous forme électronique, dans un délai maximum de dix jours. L'adoption de l'avis se fait alors à la majorité des suffrages exprimés. Tout membre du Conseil national de l'alimentation peut demander à faire figurer une opinion divergente, en annexe de l'avis adopté. Les représentants des ministres peuvent également y exprimer leurs positions. Si la cohérence du texte ne s'en trouve pas affectée, les positions divergentes peuvent, après accord du président du Conseil national de l'alimentation, être introduites dans le corps du texte.
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legi/LEGITEXT000022310443#art-5

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