Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le livret d'apprentissage numérique précise l'ensemble des compétences à acquérir au cours de la formation. Tout livret d'apprentissage numérique de la conduite des véhicules des catégories de permis de conduire visées à l'article 1er doit être conforme au contenu des annexes I et II du présent arrêté et permettre la réalisation d'un bilan du niveau d'acquisition des compétences décrites à l'annexe II. Le livret d'apprentissage numérique utilisé doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l'article L. 211-2 du code de la route.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028974588#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil