Art. 6
AbrogéEn vigueur depuis le 25 mai 2026 jusqu'au 12 juin 2026
Les marchés publics conclus selon une procédure formalisée ou adaptée sont signés par le pouvoir adjudicateur ou son représentant de niveau au moins équivalent à un sous-directeur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054126559#art-6