Art. 3

En vigueur depuis le 14 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus peuvent, pour certains aspects de sécurité et après autorisation du ministre chargé du travail, sous-traiter en partie les examens techniques pour lesquels ils sont habilités. Chacun des organismes habilités par le présent arrêté est tenu d'établir un tarif applicable aux examens techniques : il ne peut prétendre qu'aux rémunérations fixées par ledit tarif. Le tarif prévu à l'alinéa précédent est de plein droit communicable aux personnes qui en font la demande ; il est en tout état de cause obligatoirement porté à la connaissance du constructeur ou de l'importateur lors du dépôt de sa demande d'examen technique.
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legi/LEGITEXT000006072448#art-3

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