Art. 5

En vigueur depuis le 24 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'octroi de l'aide est subordonné à un agrément du ministre chargé de la marine marchande qui précise les engagements auxquels les entreprises doivent souscrire pour chaque opération, notamment à l'égard des apports en fonds propres ou des apports personnels visés à l'article précédent.
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legi/LEGITEXT000006057368#art-5

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