Art. 2

En vigueur depuis le 14 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article R. 851-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit : Type de logement : Montant des charges (en francs) Chambre individuelle : 254 Chambre 2 personnes : 254 Chambre de plus de 2 personnes : 309 Logement T 1 et T 1 bis : 254 Logement T 2 : 309 Logement T 3 : 364 Logement T 4 : 419 Logement T 5 : 474 Logement de plus de 5 pièces : 529
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legi/LEGITEXT000006081393#art-2

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