Art. 2
En vigueur depuis le 17 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du comité technique paritaire spécial visé à l'article 1er est fixée comme suit : - représentants de l'administration : cinq membres titulaires ; - représentants du personnel : cinq membres titulaires. Il comprend, en outre, des membres suppléants en nombre au plus égal à celui des membres titulaires.
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Prolegi/LEGITEXT000022006749#art-2