Art. 3
En vigueur depuis le 1 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces dispositions s'appliquent à titre expérimental pour une période d'un an, à l'issue de laquelle il sera examiné, au vu d'un bilan, la possibilité de proroger l'expérimentation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021507126#art-3