Art. 5
En vigueur depuis le 27 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents non titulaires, les actes délégués sont les suivants : -conclusion ou renouvellement du contrat ou engagement écrit de recrutement ; -décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ; -acceptation des démissions ; -licenciement ; -licenciement des agents en état d'incapacité de travail permanente ou définitivement inaptes à exercer leurs fonctions ; -autorisation des cumuls d'activités ; -autorisation d'exercer en télétravail ; -octroi des congés annuels ; -octroi ou renouvellement des congés pour raisons de santé ; -octroi ou renouvellement des congés de grave maladie ; -octroi des congés de maternité ou d'adoption ; -octroi des congés de paternité et d'accueil de l'enfant ; -accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ; -octroi des congés de présence parentale ; -octroi de congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ; -octroi des congés de solidarité familiale ; -octroi du congé de proche aidant ; -octroi des congés liés à des absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve ; -autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical ; -attribution des congés pour formation professionnelle ; -imputabilité au service des maladies ou accidents du travail ; -autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ; -octroi ou renouvellement du congé pour convenances personnelles ; -octroi des congés pour formation syndicale ; -octroi de congés en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ; -réemploi à l'issue des divers congés ; -octroi du congé de mobilité et réemploi ; -octroi de congés représentation ; -autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, renouvellement et réintégration à temps complet ; -validation des services pour la retraite ; -admission à la retraite ; -attribution du capital décès.
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Prolegi/LEGITEXT000020436999#art-5