Art. 3

En vigueur depuis le 23 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le renouvellement de quantités prélevées à partir de la dotation pour besoins urgents est réalisé sur présentation d'un état récapitulatif tel que mentionné à l'article 2 du présent article. En outre, le pharmacien peut exiger que lui soient remis les conditionnements primaires correspondant aux quantités consommées.
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legi/LEGITEXT000027200742#art-3

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