Art. 8

En vigueur depuis le 21 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Décisions d'attribution et superficie maximale attribuable. Les autorisations de plantation sont délivrées pour une superficie au plus égale à 1 hectare. Cette superficie maximale peut être abaissée ou augmentée jusqu'à une limite définie dans les critères complémentaires fixés par appellation ou groupe d'appellations, sans toutefois dépasser 5 hectares. Cette superficie maximale peut être différenciée en fonction des contingents d'autorisation fixés par arrêté en application de l'article L. 644-13 du code rural et de la pêche maritime. La superficie maximale attribuable aux jeunes agriculteurs bénéficiant d'une aide à l'installation doit être supérieure ou égale à la superficie maximale attribuable à tous les autres exploitants. Pour les autorisations de replantation anticipée, la demande ne doit pas conduire à porter la superficie en vignes de l'exploitation non encore régularisées par arrachage, au-delà d'un seuil de 5 hectares. Les contingents fixés par appellation ou groupe d'appellations sont répartis entre les demandes « recevables » (application du critère de recevabilité) en tenant compte des priorités successives (application des critères de priorité) ; pour le solde de chaque sous-contingent ou pour la priorité qui n'a pu être satisfaite en totalité, la répartition se fait au prorata du nombre des demandes.
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legi/LEGITEXT000030376946#art-8

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