Art. 2

En vigueur depuis le 16 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie doit être constituée par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir. Elle peut également être fournie par un tiers, en lieu et place du principal obligé, selon les dispositions de l'article 89(3) du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013.
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