Art. 4
En vigueur depuis le 16 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes visées à l'article 2 peuvent solliciter le bénéfice d'une garantie globale, destinée à couvrir plusieurs opérations donnant lieu ou susceptibles de donner lieu à la naissance d'une dette douanière et/ou fiscale. Conformément aux dispositions des articles 22, 89 et 95 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, elles doivent alors déposer auprès du service de douanes compétent une demande d'autorisation de constitution d'une garantie globale, comprenant une éventuelle réduction ou dispense, dite autorisation CGU.
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Prolegi/LEGITEXT000049284449#art-4