Art. unique

En vigueur depuis le 3 déc. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations agréées détentrices d'un lot de pêche sont affiliées obligatoirement à la fédération départementale sur le territoire duquel est situé le lot. Si une association agréée détient des lots dans plusieurs départements ou un lot à cheval sur deux départements (cours d'eau séparant deux départements limitrophes), elle sera tenue : 1° de constituer dans chaque département une section comprenant les membres domiciliés dans ce département ; 2° de s'affilier à chacune des fédérations départementales intéressées ; 3° de verser à chacune d'elles la part de cotisation fédérale qui lui revient d'après le nombre de membres de la section et au taux fixé pour le département ; 4° de réemployer, sous le contrôle de l'Administration et dans le département intéressé, toute somme qui pourrait être accordée au titre de dommages-intérêts, déduction faite des frais contrôlés de procédure ; 5° de verser la taxe piscicole pour l'ensemble des membres de la fédération du département dont dépend le siège social de l'association.
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