Art. 1
En vigueur depuis le 28 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1983, la fraction de la dotation annuelle pour les prestations de base de chaque caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés destinée à alimenter son fonds d'action sanitaire et sociale est fixée à 0,4 pour 100. A titre provisoire, ces dispositions ne s'appliquent pas aux caisses mutuelles régionales des départements d'outre-mer. Il est attribué, pour 1983, au titre de l'action sanitaire et sociale, une somme : - 210503 F à la caisse mutuelle régionale des Antilles-Guyane ; - et de 1039141 F à la caisse mutuelle régionale de la Réunion.
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Prolegi/LEGITEXT000006073667#art-1