Art. 3
En vigueur depuis le 28 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre des dépenses de gestion administrative et de contrôle médical, à l'exclusion des remises de gestion prévues à l'article 75 du décret du 19 mars 1968 susvisé et du remboursement des frais afférents au précompte sur les allocations et pensions, la dotation de chaque caisse mutuelle régionale, à l'exception des caisses mutuelles régionales des départements d'outre-mer comprend : 1° 0,25 pour 100 du montant des cotisations encaissées en 1983 par les organismes ayant passé convention avec elle ou précomptées par les caisses d'allocation vieillesse des non-salariés ainsi que des cotisations prises en charge par l'Etat en application de l'article 18 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée ; 2° Une dotation forfaitaire de 1014841 F à laquelle s'ajoutent autant de fois 93980 F que l'effectif de la caisse compte de fois 1000 assurés cotisants et exonérés ; 3° 15 pour 100 des sommes récupérées à la suite de l'intervention des services de contrôle administratif ou de recours contre les tiers, à l'exclusion des cotisations et majorations de retard.
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Prolegi/LEGITEXT000006073635#art-3