Art. 5

En vigueur depuis le 13 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits institués par la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peuvent être exercés que pendant une année à partir de l'intégration du jeune au panel. Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du greffier en chef de la juridiction et, en ce qui concerne l'appariement décrit à l'article 3 du présent arrêté, auprès du sous-directeur de la sous-direction de la statistique, des études et de la documentation.
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legi/LEGITEXT000005723154#art-5

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