Titre Titre 2 : CONDITIONS D'EMPLOI›Chapitre Chapitre 2.3 : Maladie, accident de trajet, accident du travail, maladie professionnelle

Art. 2.3.3

En vigueur depuis le 7 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Accident de travail et maladie professionnelle En cas d'arrêt de travail, après expiration de la période d'essai, ayant pour origine un accident de travail ou une maladie professionnelle dûment reconnue par l'organisme de sécurité sociale compétent, et sous réserve de recours éventuel, l'agent bénéficie au court dudit arrêt de l'intégralité de son salaire de base visé à l'article 3.2.1.A du statut, déduction faite des indemnités journalières perçues de sécurité sociale (qui devront être versées en tout état de cause pour bénéficier de ce maintien) ou de toute autre institution de protection sociale.
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legi/LEGITEXT000050750484#art-2-3-3

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