Art. 1

En vigueur depuis le 25 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La production de tout ou partie des espèces végétales dont les spécimens sauvages sont protégés en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 20 janvier 1982 susvisé est soumise à autorisation dans les conditions fixées par les articles 2 à 4 ci-après. Les spécimens cultivés ayant subi une modification évidente, résultant d'une sélection ou hybridation de la part de l'homme, ne sont pas concernés par les présentes dispositions.
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legi/LEGITEXT000006057871#art-1

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