Art. 10
En vigueur depuis le 25 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'importation est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature à titre précaire et révocable pour une période maximale de trois années renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment par décision motivée, notamment en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté. A l'expiration de chaque période de trois années, l'autorisation peut être reconduite selon les formes prévues à l'article 9 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006057871#art-10