Art. 16
En vigueur depuis le 25 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étiquette définie à l'article 15 ci-dessus est réputée valoir autorisation de vente. Tout spécimen, ou lot de spécimens, dépourvu de ladite étiquette est réputé issu du milieu naturel et expose quiconque l'aura colporté, mis en vente, vendu ou acheté aux sanctions prévues à l'article 32 de la loi n° 76-629 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006057871#art-16