Art. 4

En vigueur depuis le 20 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommées directeur des caisses de crédit municipal dont le total de bilan est inférieur à 400 millions de francs les personnes qui en font la demande et remplissent les conditions suivantes : - soit être directeur d'une caisse de crédit municipal ; - soit être agent d'une caisse de crédit municipal et exercer des fonctions de responsabilité à caractère financier depuis au moins cinq ans ; - soit être fonctionnaire ou agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale, ou d'un établissement public en dépendant et : - avoir accompli au moins cinq ans de services effectifs ; - être classé dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou B ou son équivalent ou occuper un emploi du niveau de la catégorie A ou B ; - avoir exercé des fonctions de responsabilité à caractère financier ; - soit exercer depuis au moins cinq ans des fonctions de responsabilité à caractère financier dans un établissement de crédit.
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legi/LEGITEXT000006059229#art-4

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