Art. 1
En vigueur depuis le 17 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale de la naissance comprend les membres suivants : 1° Des membres représentant les sociétés savantes suivantes : a) Deux représentants du Collège national des gynécologues-obstétriciens, dont un professionnel libéral ; b) Un représentant de la Fédération nationale des gynécologues-obstétriciens des centres hospitaliers ; c) Un représentant de la Société française de médecine périnatale ; d) Un représentant du Club francophone de médecine fœtale ; e) Deux représentants de la Société française d'anesthésie et de réanimation, dont un professionnel libéral ; f) Deux représentants de la Société française de pédiatrie, dont un professionnel libéral ; g) Un représentant de la Fédération nationale des pédiatres néonataux ; h) Le président de l'Académie nationale de médecine ; i) Un représentant de la Société de psychologie périnatale ; j) Deux représentants du Collège national des sages-femmes ; k) Un représentant de l'Association nationale des sages-femmes libérales. 2° Des membres représentant les usagers : a) Trois représentants désignés par le Collectif interassociatif autour de la naissance ; b) Un représentant désigné par l'Union nationale des associations familiales. 3° Des membres représentant les services de protection maternelle et infantile : quatre représentants des services de protection maternelle et infantile désignés par l'Association des départements de France. 4° Des membres représentant des commissions régionales de la naissance : le président d'une commission régionale de la naissance désigné par arrêté du ministre chargé de la santé. 5° Des membres représentant les ordres professionnels suivants : a) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ; b) Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes. 6° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires : a) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ; b) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ; c) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ; d) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée ; e) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers universitaires ; f) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers. 7° Des membres représentant les fédérations hospitalières : a) Le président de la Fédération hospitalière de France ; b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ; c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ; d) Le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile. 8° Un membre représentant les organismes d'assurance maladie et mutualistes : le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. 9° Des membres représentant les institutions : a) Un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ; b) Un directeur de direction régionale des affaires sanitaires et sociales désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ; c) Le président de la Haute Autorité de santé. 10° Des représentants des services du ministère chargé de la santé : a) Le directeur général de l'offre de soins ; b) Le directeur général de la santé ; c) Le directeur général de la cohésion sociale ; d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ; e) Le directeur de la sécurité sociale. 11° Des personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000021149117#art-1