Titre TITRE III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS
Art. 7
En vigueur depuis le 1 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une même installation de chargement ou de déchargement est destinée à être utilisée pour le transfert de liquides de catégories différentes, sa conception et son aménagement sont réalisés en tenant compte des dispositions du présent titre pour la catégorie de liquide la plus contraignante. L'exploitant prend également les dispositions techniques nécessaires afin d'éviter tout mélange de liquides incompatibles dans l'ensemble des installations, y compris les rétentions.
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Prolegi/LEGITEXT000030706362#art-7