Art. 3
En vigueur depuis le 16 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les informations mentionnées à l'article 2, le dossier mentionné au premier alinéa du B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques comprend également : - l'avant-projet relatif à l'installation comprenant un plan de masse et un plan d'élévation ; - des photographies du lieu d'implantation avant la construction de l'installation prise d'au moins deux points de vue différents ; - un photomontage comprenant une vue du lieu d'implantation après construction de l'installation ; - l'engagement de l'exploitant d'informer le maire ou le président du groupement de communes de la date effective des travaux d'implantation de la nouvelle installation radioélectrique concernée ainsi que de la date prévisionnelle de mise en service de cette installation.
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Prolegi/LEGITEXT000033245400#art-3