Art. 2
En vigueur depuis le 16 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Est réputée disposer des compétences adaptées mentionnées à l'article D. 243-5 susvisé toute personne qui détient un diplôme ou un titre à finalité professionnelle figurant sur la liste annexée au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000033245349#art-2