Art. 2

En vigueur depuis le 12 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.
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legi/LEGITEXT000036737054#art-2

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