Art. 2
En vigueur depuis le 20 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour de la personnalité qualifiée mentionnée au 5° de l'article D. 161-2-4-1 du code de la sécurité sociale s'effectue pour les besoins de la commission mentionnée à l'article L. 161-21-1 selon les modalités prévues pour les salariés des organismes du régime général de sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000035832704#art-2