Art. 3

En vigueur depuis le 19 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure de signalement peut s'exercer selon les deux modalités alternatives ou cumulatives suivantes : - par la procédure mise en œuvre par la direction d'emploi définie à l'article 4 ; - par une saisine de la cellule ministérielle d'écoute, de conseil, de signalement et de traitement des discriminations et des violences sexistes et sexuelles, dans la limite de sa compétence prévue à l'article 5.
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legi/LEGITEXT000047321092#art-3

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