Art. 2

En vigueur depuis le 19 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La farine de soja visée à l'article 1er s'entend du produit pulvérulent obtenu par broyage et tamisage de la graine décortiquée non cuite et non déshuilée de l'espèce botanique Glycine max (L.) Merr.
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legi/LEGITEXT000006074946#art-2

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