Art. 2

En vigueur depuis le 22 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7, des premier et troisième alinéas de l'article 8, de l'article 10, des deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé, l'organisation du scrutin est fixée comme suit : L'organisation des opérations électorales est assurée par la direction des hôpitaux. Il est institué un bureau de vote national auprès du ministre chargé de la santé. Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par les services de la direction des hôpitaux au moins huit jours avant la date fixée par le scrutin. L'électeur doit adresser son vote établi conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé au bureau de vote national. Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur des hôpitaux huit jours au moins et quinze jours au plus après la date du scrutin et procède au dépouillement du scrutin.
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legi/LEGITEXT000006059182#art-2

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