Art. 4
En vigueur depuis le 18 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 87-347 du 21 mai 1987 susvisé. L'organisation des contrôles relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret n° 87-347 du 27 mai 1987 concernant la présentation du projet et de l'article 10 relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.
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Prolegi/LEGITEXT000051229687#art-4