Art. 1
En vigueur depuis le 30 août 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent avoir accès à l'échelon exceptionnel prévu dans leur emploi par l'arrêté susvisé du 5 novembre 1959 modifié : a) Les laborantins possédant l'un des diplômes ou titres suivants : Diplômes et titres retenus pour le recrutement des laborantins des services communaux par voie de concours sur titres, conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 13 août 1969 ; Baccalauréat ; Baccalauréat européen ; Brevet supérieur de l'enseignement primaire ; Examen spécial d'entrée dans les facultés ; Diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ; Diplôme d'Etat de sage-femme ; Certificat de fin d'études secondaires. b) Les manipulateurs de radiologie possédant l'un des diplômes ou titres suivants : Diplômes et titres retenus pour le recrutement des manipulateurs de radiologie des services communaux par voie de concours sur titres, conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 13 août 1969 ; Baccalauréat ; Baccalauréat européen ; Brevet supérieur de l'enseignement primaire ; Examen spécial d'entrée dans les facultés ; Diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ; Diplôme d'Etat de sage-femme ; Certificat de fin d'études secondaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070407#art-1