Art. 5
En vigueur depuis le 19 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut : - suspendre les sessions de formation ; - suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ; - retirer l'habilitation.
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Prolegi/LEGITEXT000042241982#art-5