Art. 6

En vigueur depuis le 19 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions visées par les articles 3 à 5 sont notifiées aux autorités civiles afin qu'elles puissent prendre les mesures utiles. Sous réserve des dispositions de l'article 5 (2e alinéa), et de l'article 8, ces notifications sont faites préalablement à l'éxécution du mouvement correspondant, de manière que les services civils compétents puissent notamment : - prendre, le cas échéant, en temps utile certaines mesures de sauvegarde ; - s'assurer que les prescriptions imposées sont respectées ; - observer le comportement des ponts sous les charges.
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legi/LEGITEXT000006075069#art-6

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