Art. 2

En vigueur depuis le 22 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'administration et du financement de la recherche et affichée dans les locaux des services quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Dans les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le ca échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur de l'administration et du financement de la recherche statue sans délai sur ces réclamations.
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legi/LEGITEXT000006075762#art-2

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