Art. 3

En vigueur depuis le 22 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès à l'épreuve orale est subordonné à la réussite aux épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique. Les candidats déclarés reçus s'inscrivent à l'épreuve orale entre le 1er et le 30 juin suivant auprès de l'unité de formation et de recherche de médecine désignée, chaque année, par le ministre chargé des universités, comme centre d'examen unique. Ils remettent à cette occasion l'attestation de réussite au certificat de synthèse clinique et thérapeutique.
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legi/LEGITEXT000005618352#art-3

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