Art. 7
En vigueur depuis le 7 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La remorque tractante doit satisfaire aux conditions suivantes, requises pour les ensembles de deux remorques identiques attelées avec connexion de leurs circuits de freinage : - temps de réponse conforme aux prescriptions du paragraphe 3.4 de l'annexe III de la directive 71/320/CEE susvisée, pour tous les cylindres de frein ; - épuisabilité contrôlée conforme aux prescriptions du point 1.3.1 de l'annexe IV-A de la directive 71/320/CEE susvisée ; - en cas de rupture ou de fuite de liaison pneumatique de la deuxième remorque, les dispositifs de freinage de la remorque tractante doivent répondre aux prescriptions du point 2.2.1.18.4 de l'annexe I de la directive 71/320/CEE susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005618600#art-7