Art. 2

En vigueur depuis le 10 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant par examen réalisé de la participation due par les établissements d'enseignement agricole visés à l'article R. 717-38 est égal à une fois la valeur de la lettre-clé CS (consultation de spécialistes) retenue à la nomenclature générale des actes professionnels comme tarif d'une consultation au cabinet par un médecin spécialiste qualifié, hors examens complémentaires.
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legi/LEGITEXT000006056196#art-2

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