Art. 3
En vigueur depuis le 28 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation des compétences des candidats est assurée soit par des centres agréés par le ministère chargé de l'éducation, le ministère chargé de l'enseignement supérieur, le ministère chargé de l'enseignement agricole, soit par des services agréés par le ministère chargé de la justice et des libertés (direction de la protection judiciaire de la jeunesse), soit par des centres agréés par d'autres ministères ou établissements publics en application de conventions passées avec le ministère chargé de l'éducation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025755857#art-3