Art. 19

En vigueur depuis le 27 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté du 8 février 2016 susvisé est ainsi modifié : 1° Au D de l'annexe I, les mots : « ils doivent être titulaires au minimum d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité » sont remplacés par les mots : « ils doivent être titulaires au minimum d'un certificat général d'opérateur (CGO) ou justifier avoir suivi avec succès la formation menant à la délivrance du certificat général d'opérateur » ; 2° Au D de l'annexe III, les mots : « ils doivent être titulaires au minimum d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité » sont remplacés par les mots : « ils doivent être titulaires au minimum d'un certificat général d'opérateur (CGO) ou justifier avoir suivi avec succès la formation menant à la délivrance du certificat général d'opérateur » ; 3° Dans le nota (1) de l'annexe II, les mots : « Elle sont organisées en fin de formation » sont remplacés par les mots : « Elles sont organisées en fin de formation » ; 4° A l'annexe III, les mots : « Durée : 70 heures (65 h + 5 h pour les évaluations) » sont remplacés par les mots : « Durée : 70 heures » ; 5° Dans le nota (1) de l'annexe IV, les mots : « Elle sont organisées en fin de formation » sont remplacés par les mots : « Elles sont organisées en fin de formation ».
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legi/LEGITEXT000032453297#art-19

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