Art. 2

En vigueur depuis le 21 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations transmises au RSI servent exclusivement : 1° A la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite et sur les pensions d'invalidité du régime d'assurance vieillesse, invalidité et décès du régime social des indépendants au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie ; 2° Au contrôle du respect de la condition de résidence de l'assuré prévu à l' article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale .
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legi/LEGITEXT000032495146#art-2

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