Art. 3

En vigueur depuis le 23 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le diplôme d'études fondamentales vétérinaires, le dossier d'habilitation prend en compte les exigences de la sous-section « enseignement supérieur vétérinaire » de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime et les attendus du système européen d'évaluation des formations vétérinaires prévu à l'article D. 812-60 du code rural et de la pêche maritime. Pour les diplômes d'internat des écoles nationales vétérinaires, le dossier d'habilitation est commun au quatre écoles et prend en compte les attendus de l'arrêté du 13 avril 2021 relatif au diplôme national d'internat des écoles nationales vétérinaires susvisé. Pour les diplômes d'études spécialisés vétérinaires, le dossier d'habilitation est commun au quatre écoles et prend en compte les attendus de l'arrêté du 13 avril 2021 relatif aux diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires susvisé.
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legi/LEGITEXT000043408918#art-3

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