Art. 2

En vigueur depuis le 23 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires peut être délivré uniquement aux titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire, prévu à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France. Selon les spécialités, les formations conduisant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées vétérinaires sont organisées en un cycle unique de trois ans. L'enseignement théorique et pratique ou clinique comprend au moins neuf cents heures sur les trois années et la durée du ou des stages est d'au moins neuf mois.
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legi/LEGITEXT000043408038#art-2

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